Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006411719
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1009-3 du Code de procédure civile (version du 1er mars 1999)Légifrance →
1. Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
2. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
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