Code de procédure civile · Article

Article 1009-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 1999.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006411719
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1009-3 du Code de procédure civile (version du 1er mars 1999)Légifrance →

1. Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

2. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.