Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000029729611
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1016 du Code de procédure civile (version du 9 novembre 2014)Légifrance →
1. Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
2. Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.
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