Code de procédure civile · Article

Article 1026

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Le désistement.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre V : Dispositions diverses
  4. Section II : Le désistement.
IdentifiantLEGIARTI000022891994
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1026 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

2. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022891994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.