Code de procédure civile · Article

Article 1031-10

Article en vigueur depuis le 15 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
  4. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275938
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-10 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →

1. La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

2. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034275938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.