RattachementSection 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275965
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-13 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :
2. 1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;
3. 2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.
4. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.