Code de procédure civile · Article

Article 1031-13

Article en vigueur depuis le 15 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
  4. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275965
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-13 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :

2. 1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;

3. 2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.

4. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034275965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.