RattachementSection 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275969
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-15 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →
1. Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
2. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
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