Code de procédure civile · Article

Article 1031-15

Article en vigueur depuis le 15 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
  4. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275969
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-15 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →

1. Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

2. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034275969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.