RattachementSection 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275971
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-16 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
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