Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 15 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : Procédure devant la cour de réexamen
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
- Chapitre VII : Le réexamen en matière civile
- Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000034275978
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1031-19 du Code de procédure civile (version du 15 mai 2017)Légifrance →
1. Les débats se déroulent dans les conditions prévues aux articles 1016, 1017, 1018 et 1019.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
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