RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
IdentifiantLEGIARTI000037934013
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1032 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
2. Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
Nota : Conformément à l'article 11 III du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel, les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er janvier 2019.
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