RattachementTitre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
IdentifiantLEGIARTI000034747930
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1036 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
2. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
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