Code de procédure civile · Article

Article 1036

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
IdentifiantLEGIARTI000034747930
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1036 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

2. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.