Code de procédure civile · Article

Article 1037

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
IdentifiantLEGIARTI000034747925
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1037 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.