RattachementSous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
IdentifiantLEGIARTI000039389696
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1046 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé.
2. Toutefois, sont compétents :
3. 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
4. 2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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