RattachementSous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039389860
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1048 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.
2. Sont toutefois seuls compétents :
3. - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
4. - le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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