1. L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
Code de procédure civile · Article
Article 1049
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre II : Les actes de l'état civil
- Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
- Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006411791
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.