Code de procédure civile · Article

Article 1051

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre II : Les actes de l'état civil
  4. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
  5. Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034723889
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1051 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.

2. Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction par assignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034723889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.