RattachementSous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034723889
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1051 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
2. Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction par assignation.
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