Code de procédure civile · Article

Article 1052

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre II : Les actes de l'état civil
  4. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
  5. Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039624788
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1052 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.

2. Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 3° de l'article 54.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.