1. S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Code de procédure civile · Article
Article 1054
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre II : Les actes de l'état civil
- Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
- Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034723879
Texte parentLEGITEXT000006070716
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