RattachementSous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000042597243
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1054-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
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