Code de procédure civile · Article

Article 1055

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre II : Les actes de l'état civil
  4. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
  5. Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034723874
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1055 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.

2. L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.

3. Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034723874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.