RattachementSous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034723874
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1055 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
2. L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.
3. Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.