RattachementSection II : Les procédures relatives au prénom
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section II : Les procédures relatives au prénom
IdentifiantLEGIARTI000034325625
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1055-1 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
2. Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
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