RattachementSection II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000045282113
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1055-5 du Code de procédure civile (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
2. 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
3. 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
4. Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1 er mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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