1. La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Code de procédure civile · Article
Article 1055-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre II : Les actes de l'état civil
- Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000034322829
Texte parentLEGITEXT000006070716
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