Code de procédure civile · Article

Article 1055-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre II : Les actes de l'état civil
  4. Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000034322833
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1055-8 du Code de procédure civile (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034322833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.