1. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Code de procédure civile · Article
Article 1055-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre II : Les actes de l'état civil
- Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000034322833
Texte parentLEGITEXT000006070716
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