RattachementSection III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000025185617
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1056-2 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →
1. Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
2. Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
3. Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.