Code de procédure civile · Article

Article 1056-2

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre II : Les actes de l'état civil
  4. Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000025185617
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1056-2 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →

1. Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

3. Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2012, ce texte figurait à l'article 1056-1 (décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025185617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.