Code de procédure civile · Article

Article 1059

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le répertoire civil
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre III : Le répertoire civil
IdentifiantLEGIARTI000039387348
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1059 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

2. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039387348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.