Code de procédure civile · Article

Article 1060

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le répertoire civil
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre III : Le répertoire civil
IdentifiantLEGIARTI000026832305
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1060 du Code de procédure civile (version du 27 décembre 2012)Légifrance →

1. La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

2. L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026832305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.