Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre III : Le répertoire civil
IdentifiantLEGIARTI000026832305
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1060 du Code de procédure civile (version du 27 décembre 2012)Légifrance →
1. La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
2. L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
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