Code de procédure civile · Article

Article 1063

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : La présomption d'absence
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IV : Les absents
  4. Section I : La présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000032105768
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1063 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.