Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence
IdentifiantLEGIARTI000039390607
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1065 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
2. Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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