Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IV : Les absents
Section II : La déclaration d'absence
IdentifiantLEGIARTI000042597231
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1067-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le jugement n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
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