Code de procédure civile · Article

Article 1067-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La déclaration d'absence
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IV : Les absents
  4. Section II : La déclaration d'absence
IdentifiantLEGIARTI000042597231
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1067-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le jugement n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.