Code de procédure civile · Article

Article 1071

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051928863
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1071 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.

2. Toutefois, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

3. La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.