Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051928863
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1071 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.
2. Toutefois, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
3. La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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