1. Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
2. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
1. Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
2. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
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