1. La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction. L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa notification, est jointe à la demande.
Code de procédure civile · Article
Article 1078
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Les demandes
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
- Sous-section I : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Les demandes
IdentifiantLEGIARTI000026364106
Texte parentLEGITEXT000006070716
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