Code de procédure civile · Article

Article 1092

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
  5. Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
IdentifiantLEGIARTI000033747855
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1092 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

2. Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.