RattachementSous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
Sous-section II : Le divorce judiciaire par consentement mutuel
IdentifiantLEGIARTI000033747855
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1092 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
2. Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
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