Code de procédure civile · Article

Article 1110

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce
  6. Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006411966
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1110 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

2. Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.

3. Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.