Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 2 : La tentative de conciliation
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006411966
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1110 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
2. Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.
3. Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
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