Code de procédure civile · Article

Article 1111

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce
  6. Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006411968
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1111 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.

2. Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

3. Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.