1. L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Code de procédure civile · Article
Article 1112
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II : Le divorce et la séparation de corps
- Sous-section III : Les autres procédures de divorce
- Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006411970
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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