Code de procédure civile · Article

Article 1113

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce
  6. Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006411973
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1113 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

2. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.