Code de procédure civile · Article

Article 1114

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : L'instance
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce judiciaire et la séparation de corps
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
  6. Paragraphe 3 : L'instance
IdentifiantLEGIARTI000039624760
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1114 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.