Code de procédure civile · Article

Article 1118

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
IdentifiantLEGIARTI000039644544
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1118 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039644544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.