Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2020 au 17 janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000041926097
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1136-10 du Code de procédure civile (version du 29 mai 2020)Légifrance →
1. L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.
2. Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.
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