Code de procédure civile · Article

Article 1136-10

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2020 au 17 janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000041926097
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1136-10 du Code de procédure civile (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.

2. Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041926097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.