RattachementSection II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000042358397
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1136-18 du Code de procédure civile (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Le juge aux affaires familiales qui ordonne le port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement en fixe la durée, dans la limite de six mois, en fonction des circonstances de l'espèce et du besoin de protection de la partie demanderesse.
2. Le consentement des parties doit être réitéré lorsque le renouvellement du dispositif est ordonné ou lorsque les effets de l'ordonnance de protection se prolongent en application des articles 1136-13 ou 1136-14.
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