RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
IdentifiantLEGIARTI000050985290
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1136-6 du Code de procédure civile (version du 17 janvier 2025)Légifrance →
1. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
2. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
3. La procédure est orale.
4. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
5. Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
6. Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
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