Code de procédure civile · Article

Article 1136-6

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
  5. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
IdentifiantLEGIARTI000050985290
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1136-6 du Code de procédure civile (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

2. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

3. La procédure est orale.

4. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

5. Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

6. Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050985290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.