1. L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
Code de procédure civile · Article
Article 1136-9
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
IdentifiantLEGIARTI000050985262
Texte parentLEGITEXT000006070716
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