Code de procédure civile · Article

Article 1157

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 25 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : L'acte de notoriété
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VI : La filiation et les subsides
  4. Section III : L'acte de notoriété
IdentifiantLEGIARTI000006412093
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1157 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.