Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 25 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection III : L'acte de notoriété
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section III : L'acte de notoriété
IdentifiantLEGIARTI000006412095
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1157-1 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
2. Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
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