RattachementSection IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
IdentifiantLEGIARTI000045282103
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1157-2 du Code de procédure civile (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.
2. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
3. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
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