Code de procédure civile · Article

Article 1157-2

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VI : La filiation et les subsides
  4. Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
IdentifiantLEGIARTI000045282103
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1157-2 du Code de procédure civile (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.

2. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

3. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045282103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.