Code de procédure civile · Article

Article 1158

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 10 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VII : La déclaration d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000006412100
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1158 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.