Code de procédure civile · Article

Article 1160

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 10 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VII : La déclaration d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000006412103
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1160 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. La demande est formée par requête remise au greffe.

2. Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

3. Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.