Code de procédure civile · Article

Article 1163

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 10 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VII : La déclaration d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000006412109
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1163 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 1984)Légifrance →

1. L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

2. Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.