Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 10 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre VII : La déclaration d'abandon
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000006412109
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1163 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 1984)Légifrance →
1. L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
2. Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
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