1. En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.
Code de procédure civile · Article
Article 1172
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure d'adoption
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre VIII : L'adoption
- Section II : La procédure d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000006412120
Texte parentLEGITEXT000006070716
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