Code de procédure civile · Article

Article 1172

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure d'adoption
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre VIII : L'adoption
  4. Section II : La procédure d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000006412120
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1172 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006412120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.